Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1373 du 30 décembre 1958 CREATION DE CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES,REFORME DE L'ENSEIGNEMENT MEDICAL ET DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE MEDICALE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1373 du 30 décembre 1958 CREATION DE CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES,REFORME DE L'ENSEIGNEMENT MEDICAL ET DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE MEDICALE)
Les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la conclusion ou de l'application des conventions prévues à l'article 1er sont examinées par une commission comprenant le préfet, président, le doyen de la faculté ou le directeur de l'école et l'inspecteur divisionnaire de la Santé publique
A défaut d'accord intervenu devant cette commission, il est statué par décision commune des ministres de l'Education nationale et de la Santé publique et de la Population, dans les conditions déterminées par un règlement d'administration publique.