Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 modification et complétant le code de prodédure pénale)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 modification et complétant le code de prodédure pénale)


Demeureront provisoirement en vigueur, jusqu'à ce qu'ils aient été remplacé par les dispositions réglementaires prévues par le code de procédure pénale.

1° Le décret n° 46-263 du 21 février 1946, modifié, portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 166 à 171 du code d'instruction criminelle, relatifs à la perception d'amendes de compositions à titre de sanction des contraventions de police ;

2° Le décret n° 47-1423 du 20 juillet 1947, modifié, portant règlement d'administration publique sur les frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police ;

3° Le décret n° 49-313 du 5 mars 1949 portant règlement d'administration publique pour la répartition du produit du travail des détenus ;

4° Le décret n° 49-509 du 13 avril 1949, modifié, portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 590 à 597 du code d'instruction criminelle relatifs au casier judiciaire ;

5° Le décret n° 52-356 du 1er avril 1952 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 6 de la loi du 14 août 1885 sur les moyens de prévenir la récidive.