Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 modification et complétant le code de prodédure pénale)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 modification et complétant le code de prodédure pénale)
Les listes préparatoires et les liste annuelles du jury criminel prévues aux articles 259 et suivants du code de procédure pénale seront établies pour la première fois en 1959. A titre transitoire, les listes dressées conformément aux dispositions du code d'instruction criminelle demeurent valables.