Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 1998 relatif à certains instruments de pesage à fonctionnement automatique (doseuses pondérales))
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 1998 relatif à certains instruments de pesage à fonctionnement automatique (doseuses pondérales))
En application de l'article 4 du décret du 6 mai 1988 modifié susvisé, les doseuses pondérales sont soumises aux opérations de contrôle suivantes :
Le détenteur d'une doseuse pondérale doit tenir à jour un document, dénommé carnet métrologique, sur lequel sont consignés des renseignements relatifs à la vérification et à la réparation ou la modification de l'instrument (cause de l'intervention, nature de l'intervention, date de l'intervention, identification du personnel chargé de l'intervention). Ce carnet métrologique doit être tenu à la disposition des agents de l'Etat.
Conformément au premier alinéa de l'article 34 du décret n° 88-682 du 6 mai 1988, le réparateur d'une doseuse pondérale ou l'entreprise qui en a effectué la modification doit apposer sa marque d'identification sur l'instrument réparé ou modifié après s'être assuré qu'il répond aux exigences réglementaires et avant la remise en service. Il doit également remplir le carnet métrologique.