Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-2410 du 18 octobre 1945 MODALITES DE CALCUL DES RENTES DE L'ASSURANCE INVALIDITE VIEILLESSE ET DE L'ASSURANCE DES EMPLOYES DANS LES DEPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE ET A L'APPLICATION DANS CES DEPARTEMENTS DE L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-2410 du 18 octobre 1945 MODALITES DE CALCUL DES RENTES DE L'ASSURANCE INVALIDITE VIEILLESSE ET DE L'ASSURANCE DES EMPLOYES DANS LES DEPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE ET A L'APPLICATION DANS CES DEPARTEMENTS DE L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES)
Les travailleurs français résidant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ont droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés dans les mêmes conditions que ceux des autres départements.
Il en est de même en ce qui concerne le secours viager auquel peuvent prétendre les veuves des titulaires de l'allocation susvisée.
Les droits des assurés sociaux qui bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d'une rente d'invalidité ou de vieillesse au titre du régime local d'assurances sociales au moment où l'allocation aux vieux travailleurs pourrait leur être attribuée sont régis par l'article 11 ci-après.