Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°89-413 du 22 juin 1989 RELATIVE AU CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (PARTIE LEGISLATIVE))
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°89-413 du 22 juin 1989 RELATIVE AU CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (PARTIE LEGISLATIVE))
Sont validées à compter de la date de leur publication et abrogées les dispositions réglementaires énumérées ci-après, reprises dans le code annexé à la présente loi :
- décret du 25 octobre 1938 portant codification des règles applicables aux chemins départementaux (art. 1er, alinéa 2 [L. 131-1], 3 [L. 131-4], 4, alinéa 1 [L. 131-2], 14 [L. 131-5] et 17 [L. 112-8]) ;
- décret n° 56-1425 du 27 décembre 1956 portant application de la loi n° 55-435 du 18 avril 1955 sur le statut des autoroutes (art. 1er, II, alinéas 3 et 4 [L. 122-5]) ;
- décret n° 62-1245 du 20 octobre 1962 relatif à l'approbation des plans généraux d'alignement des routes nationales et à ses effets en ce qui concerne les propriétés frappées d'alignement (art. 1er, sauf en ce qui concerne les modalités de l'enquête [L. 123-6] et 2 [L. 112-2]) ;
- décret n° 70-398 du 12 mai 1970 remplaçant les dispositions réglementaires des alinéas 2 à 6 substitués par le décret n° 60-661 du 4 juillet 1960 aux alinéas 2 et 3 de l'article 4 de la loi n° 55-435 du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes (art. 1er, alinéas 1er à 4 [L. 122-4]) ;
- décret n° 70-759 du 18 août 1970 relatif à l'application de la loi n° 69-7 du 3 janvier 1969 relative aux voies rapides et complétant le régime de la voirie nationale et locale (art. 1er, sauf en ce qui concerne la désignation de l'auteur du rapport [L. 151-2], 4, alinéa 3, en tant qu'il concerne les accès des riverains [L. 151-3, alinéa 2], 10 [L. 151-2] et 12, alinéa 5 [L. 152-2]) ; - décret n° 73-981 du 18 octobre 1973 relatif aux classements et déclassements des routes nationales (art. 2 [L. 123-2], 4 [L. 123-3], 5 [L. 123-5] et 6 [L. 123-4]) ;
- décret n° 76-790 du 20 août 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable au classement, à l'ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales (art. 8 [L. 141-4]).