Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 août 1985 relatif aux modalités d'application du décret n° 80-17 du 7 janvier 1980 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : Ensemble de mesurage volumétrique de carburants pour véhicules routiers)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 août 1985 relatif aux modalités d'application du décret n° 80-17 du 7 janvier 1980 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : Ensemble de mesurage volumétrique de carburants pour véhicules routiers)
La vignette prévue au second alinéa de l'article 7 du décret du 7 janvier 1980 susvisé est fournie par le réparateur et doit être conforme au modèle déposé lors de la demande d'agrément. Elle doit être complétée conformément aux dispositions de l'annexe au présent arrêté, lors de son apposition par le réparateur, ou éventuellement par le détenteur dans des conditions fixées par décision ministérielle. Elle doit être immédiatement retirée par le détenteur en cas de dénonciation du contrat d'entretien ou, sinon, par le réparateur en cas d'expiration ou de suspension du contrat d'entretien ainsi qu'en cas de non-renouvellement ou de retrait de l'agrément.
Le fichier prévu au paragraphe 2.1.4. de l'article 2 ci-dessus tient lieu de vignette au sens du quatrième alinéa de l'article 7 du décret du 7 janvier 1980 susvisé.