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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°89-378 du 13 juin 1989 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION JUDICIAIRE EN NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°89-378 du 13 juin 1989 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION JUDICIAIRE EN NOUVELLE-CALEDONIE)


Les dispositions suivantes sont applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie :

I. - Le tribunal de première instance comprend des sections détachées, dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat, compétentes pour juger dans leur ressort des affaires civiles, correctionnelles et de police.

La présidence des sections détachées est assurée par les magistrats du siège du tribunal de première instance désignés à cet effet dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège.

Les magistrats chargés de la présidence des sections détachées peuvent être suppléés en cas d'absence ou d'empêchement ou remplacés provisoirement par des magistrats du siège du tribunal de première instance désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel.

Les magistrats appelés à compléter les sections détachées dans les matières où elles statuent en formation collégiale sont désignés par le premier président de la cour d'appel parmi les magistrats du siège du tribunal de première instance.

Pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le premier président de la cour d'appel peut autoriser le tribunal ou une section à tenir des audiences foraines en des communes de leur ressort fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. - Dans les matières où ils statuent en formation collégiale, le tribunal de première instance et les sections détachées du tribunal sont complétés par deux assesseurs ayant voix délibérative.

Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, présentant des garanties de compétence et d'impartialité et n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance prévue par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

A la fin de chaque année judiciaire, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête, pour le tribunal de première instance et pour chacune des sections détachées de ce tribunal, une liste comprenant deux assesseurs titulaires et, pour chacun d'eux, trois assesseurs suppléants. Les assesseurs sont choisis sur proposition du premier président après avis du procureur général et de l'assemblée générale de la cour d'appel sur la liste préparatoire dressée par le premier président pour le tribunal de première instance et pour chacune des sections détachées de ce tribunal. Cette liste préparatoire comprend le nom des personnes dont la candidature aura été déclarée aux maires des communes comprises dans le ressort de la formation de jugement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.

Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées au deuxième alinéa du présent paragraphe n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants appelés à compléter le tribunal de première instance et les sections détachées de ce tribunal, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'arrête pas de liste. En ce cas, le tribunal de première instance et les sections détachées de ce tribunal statuent sans assesseur.

Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants appelés dans l'ordre de la liste.

Lorsque, en cours d'année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter l'une de ces listes, il est pourvu, pour la partie de l'année judiciaire restant à courir, au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel assesseur est alors désigné dans les formes prévues au troisième alinéa du présent paragraphe et choisi sur la liste préparatoire mentionnée au même alinéa.

Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant la cour d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Les dispositions du titre VII du livre quatrième du code de procédure pénale relatives à la récusation des juges sont applicables aux assesseurs.

Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par la cour d'appel statuant en chambre du conseil.

En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.

Lorsque, du fait de l'absence ou de l'empêchement d'un assesseur titulaire et de ses suppléants, la formation normalement compétente ne peut être légalement composée et que le cours de la justice s'en trouve interrompu, la cour d'appel, sur requête présentée par le procureur général, constate l'impossibilité pour la formation de se réunir dans la composition prévue au premier alinéa du présent paragraphe et renvoie la connaissance de l'affaire à la formation statuant sans assesseur.

III.[*paragraphe modificateur*] IV. -Les sections détachées du tribunal sont compétentes pour connaître, dans leur ressort, des litiges relevant du statut civil particulier dans la composition et les conditions prévues par l'ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982 instituant des assesseurs coutumiers.

V. -Le tribunal pour enfants tient ses audiences au siège des sections détachées du tribunal de première instance pour le jugement des affaires entrant dans leur compétence territoriale.

Les juges chargés de la présidence des sections détachées exercent, dans leur ressort, les fonctions de juge des enfants. Ils président le tribunal pour enfants lorsque cette juridiction tient ses audiences au siège des sections détachées.