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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 août 1985 relatif aux modalités d'application du décret n° 80-17 du 7 janvier 1980 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : Ensemble de mesurage volumétrique de carburants pour véhicules routiers)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 août 1985 relatif aux modalités d'application du décret n° 80-17 du 7 janvier 1980 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : Ensemble de mesurage volumétrique de carburants pour véhicules routiers)


Le contrat liant un détenteur et un réparateur agréé, prévu à l'article 3 du décret du 7 janvier 1980 susvisé, doit au moins comporter les clauses minimales suivantes :

2.1. Clauses générales.

2.1.1. Le réparateur agréé s'engage à entretenir l'instrument qui fait l'objet du contrat, conformément aux dispositions réglementaires, et notamment à effectuer annuellement le nombre de visites d'entretien préventif prévu par le contrat.

2.1.2. Les ensembles de mesurage de gaz de pétrole liquéfiés doivent faire l'objet annuellement d'au moins une visite d'entretien préventif. Pour les autres ensembles de mesurage, le nombre annuel minimal de visites d'entretien préventif est calculé en fonction du nombre d'instruments détenus dans la station (distributeurs de mélange pour moteur à deux temps non inclus) : jusqu'à huit instruments, une visite ; au-delà de huit instruments, deux visites.

2.1.3. Lors de chaque visite d'entretien préventif, chaque instrument de la station doit au moins faire l'objet, d'une part, d'un examen de fonctionnement et, d'autre part, d'un essai au débit minimal et au débit habituel d'utilisation.

2.1.4. Chaque intervention du réparateur agréé est mentionnée sur un document approprié rempli par celui-ci en deux exemplaires. L'un d'eux est conservé par le réparateur, le deuxième est inséré par le détenteur dans un fichier détenu dans la station même. Ces documents sont tenus à la disposition des agents de la direction régionale de l'industrie et de la recherche.

2.1.5. Le contrat d'entretien concerne tous les instruments du détenteur situés dans une même station. Toutefois, le contrat peut ne pas concerner les distributeurs de mélange pour moteurs à deux temps, les distributeurs de gaz de pétrole liquéfié, les instruments sous garantie, et les instruments de la station dont la détention ou l'utilisation, font l'objet d'un statut particulier par rapport à la majorité des instruments de cette station.

Les distributeurs de gaz de pétrole liquéfiés peuvent faire l'objet d'un contrat d'entretien séparé.

2.2. Clauses relatives aux obligations du réparateur.

2.2.1. Le réparateur est tenu de réparer ou de mettre hors service tout instrument qui ne respecte pas les prescriptions réglementaires.

2.2.2. Lors de toute visite d'entretien préventif, il doit régler l'instrument au débit habituel d'utilisation de sorte que l'erreur de l'instrument soit annulée aux incertitudes d'étalonnage près.

2.2.3. Il doit apposer sa marque d'identification sur les dispositifs de scellement prévus par la réglementation en vigueur.

2.3. Clauses relatives aux obligations du détenteur.

2.3.1. Le détenteur doit s'assurer de l'existence des marques de scellement et de la présence de la vignette prévue à l'article 7 du décret du 7 janvier 1980 susvisé.

2.3.2. Il ne peut s'opposer aux réparations jugées nécessaires par le réparateur agréé visant à satisfaire le respect des prescriptions réglementaires, sauf en mettant l'instrument hors service ; cette mise hors service doit, dans ce cas, être indiquée sur l'instrument. En cas de litige, le réparateur doit aviser la direction régionale de l'industrie et de la recherche.

2.3.3. Il doit signaler au réparateur toute anomalie d'un instrument.

2.3.4. A l'exclusion des ensembles de mesurage de gaz de pétrole liquéfiés, le détenteur est tenu de vérifier, au moins une fois toutes les deux semaines, ses instruments à l'aide d'un moyen de référence.