Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°88-50 du 18 janvier 1988 RELATIVE A LA MUTUALISATION DE LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°88-50 du 18 janvier 1988 RELATIVE A LA MUTUALISATION DE LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE)
I. - Dès la publication des statuts de la société prévue à l'article 1er et au plus tard dans les trois mois de la promulgation de la présente loi, les actions de la société prévue à l'article 1er sont offertes par l'Etat :
A raison d'un nombre d'actions égal à la différence entre 90 p. 100 du nombre des actions constituant le capital de la société et le nombre d'actions déterminé par ses statuts pour l'application de l'article L. 225-25 du code de commerce, aux caisses régionales de crédit agricole mutuel au prorata du total du bilan de chacune d'elles arrêté à la fin de l'exercice 1986. Chacune des caisses ne peut acquérir que la totalité des actions qui lui sont offertes. Les actions qui, dans le mois qui suit l'offre, n'auraient pas été acquises par les caisses régionales sont aussitôt offertes aux autres caisses régionales au prorata du nombre d'actions acquises par ces dernières ;
A raison de 10 p. 100 aux salariés, fonctionnaires, anciens salariés et anciens fonctionnaires mentionnés à l'article 4 pour l'application des articles 11 et 12 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée. Les actions qui, dans les deux ans qui suivent l'offre, n'auraient pas été acquises sont aussitôt offertes aux caisses régionales au prorata du nombre d'actions acquises par elles, au prix fixé à l'article 5 actualisé dans des conditions déterminées par l'arrêté mentionné à cet article.
II. - Dès sa désignation, le nombre d'actions déterminé par les statuts de la société pour l'application de l'article L. 225-25 du code de commerce est offert par l'Etat au représentant des organisations professionnelles agricoles mentionné à l'article 8.