Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°88-50 du 18 janvier 1988 RELATIVE A LA MUTUALISATION DE LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°88-50 du 18 janvier 1988 RELATIVE A LA MUTUALISATION DE LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE)
Le patrimoine de la caisse nationale de crédit agricole et celui du fonds commun de garantie sont dévolus à la société prévue au premier alinéa ci-dessus, titulaire de l'ensemble des droits et obligations de la caisse nationale et du fonds commun de garantie, avec les garanties et sûretés qui leur sont attachées.