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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°88-50 du 18 janvier 1988 RELATIVE A LA MUTUALISATION DE LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°88-50 du 18 janvier 1988 RELATIVE A LA MUTUALISATION DE LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE)


Le fonds commun de garantie mentionné à l'article 699 du code rural est absorbé par la caisse nationale de crédit agricole, laquelle est transformée, sous la même dénomination, en une société anonyme régie, sous réserve des dispositions de la présente loi, par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

Le patrimoine de la caisse nationale de crédit agricole et celui du fonds commun de garantie sont dévolus à la société prévue au premier alinéa ci-dessus, titulaire de l'ensemble des droits et obligations de la caisse nationale et du fonds commun de garantie, avec les garanties et sûretés qui leur sont attachées.

Cette société poursuit les missions qui, avant la promulgation de la présente loi, étaient confiées par la loi à la caisse nationale de crédit agricole et au fonds commun de garantie.