Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 août 1985 relatif aux modalités d'application du décret n° 80-17 du 7 janvier 1980 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : Ensemble de mesurage volumétrique de carburants pour véhicules routiers)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 août 1985 relatif aux modalités d'application du décret n° 80-17 du 7 janvier 1980 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : Ensemble de mesurage volumétrique de carburants pour véhicules routiers)
L'agrément d'un réparateur au sens de l'article 4 du décret du 7 janvier 1980 modifié susvisé peut être prononcé :
- soit pour la réparation des ensembles de mesurage volumétrique de carburants pour véhicules routiers à l'exclusion des gaz de pétrole liquéfiés ;
- soit pour la réparation de tous les types d'ensembles de mesurage volumétrique de carburants pour véhicules routiers ;
- soit pour la réparation des ensembles de mesurage volumétrique de gaz de pétrole liquéfiés pour véhicules routiers.
Dans les deux derniers cas, le réparateur agréé doit disposer de moyens d'essais pour les ensembles de mesurage de gaz de pétrole liquéfiés ou être lié par contrat à une société possédant de tels moyens. Par ce contrat, le réparateur peut, sous sa responsabilité, déléguer à cette société tout ou partie des obligations prévues aux paragraphes 2.1 et 2.2 de l'article ci-après.
Pour obtenir un agrément pour une région donnée, le demandeur doit adresser au directeur régional de l'industrie et de la recherche concerné, outre sa demande, un dossier constitué des documents suivants :
1.1. La description des moyens et des méthodes mis en oeuvre pour garantir la qualité des prestations en matière d'entretien et de réparation et, dans le cas des ensembles de mesurage de gaz de pétrole liquéfiés, une copie du contrat éventuel liant le demandeur et la société possédant les moyens d'essais ;
1.2. Une copie de la décision d'attribution de marque, prévue à l'article 10 du décret du 30 novembre 1944 modifié susvisé ;
1.3. Les modèles de contrats d'entretien tels que définis à l'article 8 du décret du 7 janvier 1980 modifié susvisé, liant le demandeur et les détenteurs d'instruments ;
1.4. Un modèle de la vignette prévue au second alinéa de l'article 7 du décret du 7 janvier 1980 modifié susvisé et conforme à celui figurant à l'annexe du présent arrêté ;
1.5. Si le demandeur est un organisme doté de la personnalité morale, ses statuts, la liste des noms des dirigeants responsables et la description de l'organisation fonctionnelle de cet organisme en matière d'entretien et de réparation.
En outre, la liste précise des instruments concernés par l'agrément, avec leurs caractéristiques et l'adresse de leur lieu d'installation, doit être communiquée à la direction régionale de l'industrie et de la recherche avant le 31 janvier de chaque année de la période de validité de l'agrément.
Toute modification d'un des éléments fournis à l'appui de la demande d'agrément doit être immédiatement déclarée à la direction régionale de l'industrie et de la recherche.