Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°88-14 du 5 janvier 1988 RELATIVE AUX ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE CONSOMMATEURS ET A L'INFORMATION DES CONSOMMATEURS)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°88-14 du 5 janvier 1988 RELATIVE AUX ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE CONSOMMATEURS ET A L'INFORMATION DES CONSOMMATEURS)
Aucune indication évoquant les caractéristiques physiques, chimiques ou nutritionnelles du sucre ou évoquant le mot sucre ne doit être utilisée :
a) Dans l'étiquetage de substances édulcorantes possédant un pouvoir sucrant supérieur à celui du sucre sans en avoir les qualités nutritives ;
b) Dans l'étiquetage des denrées alimentaires contenant de telles substances ;
c) Dans les procédés de vente, les modes de présentation ou les modes d'information des consommateurs relatifs à ces substances ou denrées.
Les dispositions de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits de services sont applicables à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions aux prescriptions des quatre alinéas précédents.
Les substances édulcorantes mentionnées au a ci-dessus sont autorisées selon la réglementation en vigueur en matière d'additifs alimentaires.
Pourront être conservées les dénominations et marques de fabriques de substances édulcorantes commercialisées antérieurement au 1er décembre 1987 par le secteur médical et pharmaceutique.