Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 D'AMELIORATION DE LA DECENTRALISATION)
Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 D'AMELIORATION DE LA DECENTRALISATION)
I. modifie le code des communes.
II. - Il peut ^etre fait application aux syndicats existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi des dispositions du paragraphe I, si les conseils municipaux des communes membres de ces syndicats ont fait connaître, dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 163-1 du code des communes, leur volonté de modifier en conséquence la décision d'institution du syndicat. La décision de modification est prise par le représentant de l'Etat dans le département.