Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 D'AMELIORATION DE LA DECENTRALISATION)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 D'AMELIORATION DE LA DECENTRALISATION)
I [*modifie l'article L. 322-5 du code des communes *]
II. - Sont réputées légales les délibérations ainsi que les clauses des traités ou cahiers des charges qui, antérieurement à la présente loi, ont prévu la prise en charge par les communes des dépenses répondant aux conditions du paragraphe I.
Sont également réputées légales les clauses des traités ou des cahiers des charges approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée qui ont prévu la prise en charge par une commune de dépenses d'un service public industriel et commercial, m^eme dans des cas autres que ceux mentionnés au paragraphe I.