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Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1988)

Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1988)


I. (Paragraphe abrogé).

II. Demeure applicable en 1986, 1987 et 1988 sans modification, le taux sur la base duquel ont été calculées les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au bénéfice des collectivités et établissements visés à l'article 54 modifié de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976).

III. (Paragraphe abrogé).

IV. (Alinéa abrogé).

Pour les exercices 1986 et 1987, toutes les subventions spécifiques de l'Etat sont déduites des dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul des attributions du fonds.