Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1988)
Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1988)
I. - A compter du 1er janvier 1997, les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant, aux dépenses réelles d'investissement définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation forfaitaire égal au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 278 du code général des impôts, calculé en dedans du prix et arrondi à la troisième décimale inférieure, diminué de 0,905 point.
II. - Demeure applicable en 1986, 1987 et 1988 sans modification, le taux sur la base duquel ont été calculées les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au bénéfice des collectivités et établissements visés à l'article 54 modifié de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976).
III. Les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent donner lieu à une attribution dudit fonds.
Toutefois, constituent des opérations ouvrant droit à une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les constructions mises en chantier, acquises à l'état neuf ou ayant fait l'objet d'une rénovation en 1992 ou en 1993, pour lesquelles les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 1994,
a) Affectées à l'usage de gendarmerie et appartenant à une collectivité territoriale ;
b) Affectées à l'habitation principale, dans les conditions suivantes :
Les constructions appartiennent à une commune ou à un groupement de communes situés en dehors d'une agglomération urbaine ;
La population de la commune sur le territoire de laquelle sont érigées les constructions est inférieure à 3 500 habitants ;
Les constructions sont érigées sur le territoire de la commune ou du groupement de communes auxquels elles appartiennent et ne regroupent pas plus de cinq logements ;
Les constructions font l'objet d'un conventionnement par l'Etat ;
c) Données en gestion par des communes de moins de 3 500 habitants à des organismes à but non lucratif et destinées au tourisme social.
La population à prendre en compte pour les sixième et neuvième alinéas du présent paragraphe est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires.
Les modalités de remboursement des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée par les collectivités locales ou les établissements bénéficiaires dudit fonds sont définies par décret en Conseil d'Etat.
IV. - Les subventions spécifiques de l'Etat calculées sur un montant hors taxe ne sont pas déduites des dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 1988.
Pour les exercices 1986 et 1987, toutes les subventions spécifiques de l'Etat sont déduites des dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul des attributions du fonds.