Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1988)
Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1988)
Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées et au contrôle financier ne sont pas applicables à la gestion des crédits du Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Le président du Comité national d'évaluation est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes du comité au contrôle de la Cour des comptes.