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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1988)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1988)


I. - Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir public est redevable d'une taxe d'usage au profit de la collectivité territoriale propriétaire. Cette taxe est affectée à la section d'investissement du budget du maître de l'ouvrage.

La collectivité territoriale après avis de la commission consultative de l'abattoir, vote le taux de cette taxe, qui est compris entre 0,155 F et 0,60 F par kilogramme de viande nette.

La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la collectivité territoriale et, à défaut, par le préfet selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt direct.

Un décret fixe les conditions d'extinction comptable du Fonds national des abattoirs , géré par le ministre chargé de l'agriculture, après avis d'un comité consultatif au sein duquel sont représentés le Parlement et les collectivités territoriales.

II. - 1. Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir acquitte une redevance sanitaire d'abattage au profit de l'Etat. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la redevance est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.

Le fait générateur de la redevance est constitué par l'opération d'abattage.

Le tarif de cette redevance est fixé chaque année par animal de chaque espèce, dans la limite d'un plafond de 150 p. 100 des niveaux moyens forfaitaires définis en ECU par décision du Conseil des communautés européennes.

Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1992, la redevance est perçue en francs par kilogramme, en prenant comme base de conversion le poids national moyen des carcasses abattues exprimé sur une base annuelle.

2. Toute personne qui procède à des opérations de découpe de viande avec os acquitte une redevance sanitaire de découpage au profit de l'Etat.

Le fait générateur de la redevance est constitué par les opérations de découpe.

Le tarif de la redevance est fixé chaque année par tonne de viande avec os à désosser, dans la limite d'un plafond de 150 p. 100 du niveau moyen forfaitaire défini en ECU par décision du Conseil des communautés européennes.

3. Les redevances sanitaires d'abattage et de découpage sont constatées et recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

4. Les redevances sanitaires d'abattage et de découpage sont également perçues à l'importation des viandes, préparées ou non, en provenance des pays autres que ceux appartenant à la Communauté européenne. Elles sont dues par l'importateur ou le déclarant en douane.

Elles sont constatées et recouvrées par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties,
privilèges et sanctions qu'en matière de droits de douane.

5. Un décret fixe les conditions d'application du présent article et définit notamment les modalités de calcul du poids net de viande.

Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe chaque année le tarif des redevances à partir du taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire, publié chaque année au Journal officiel des communautés européennes, série C, le premier jour ouvrable du mois de septembre.

III. Paragraphe modificateur

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables au 1er janvier 1990.