Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1988)
Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1988)
I. - Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir public est redevable d'une taxe d'usage au profit de la collectivité territoriale propriétaire.
Le taux est fixé par décret dans la limite de 0,20 F par kilogramme de viande nette. La collectivité territoriale vote, après avis de la commission consultative de l'abattoir, un taux complémentaire compris entre 0,05 F et 0,20 F.
La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la collectivité territoriale et, à défaut, par le préfet selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt direct.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les collectivités propriétaires versent tout ou partie du produit de cette taxe à un fonds appelé "Fonds national des abattoirs", géré par le ministre de l'agriculture, après avis d'un comité consultatif au sein duquel sont représentés le Parlement et les collectivités territoriales.
II. - Toute personne qui fait abattre un animal en vue de la vente dans un abattoir public ou privé est redevable d'une taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes au profit de l'Etat. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.
La taxe est également perçue à l'importation des viandes en provenance des pays autres que ceux appartenant à la Communauté européenne.
La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Le taux de la taxe, exprimé en francs par kilogramme de viande nette, est fixé pour chaque espèce et pour une année civile à partir des prix directeurs en vigueur au 15 novembre de l'année précédente, soit :
1. Pour les gros bovins, à 0,29 p. 100 du prix du poids net obtenu en affectant le prix directeur égal au prix d'orientation communautaire de campagne d'un coefficient de rendement à l'abattage de 54 p. 100 ;
2. Pour les veaux et bovins pesant moins de 220 kilogrammes, à 0,34 p. 100 du prix défini au 1 ;
3. Pour les espèces chevaline, asine et leurs croisements, à 0,24 p. 100 du prix défini au 1 ;
4. Pour les ovins, à 0,14 p. 100 du prix directeur égal au prix de base communautaire de la viande ovine, et pour les caprins à 0,13 p. 100 de ce même prix ;
5. Pour les porcins, à 0,47 p. 100 du prix directeur égal au prix de base communautaire de la viande porcine ;
6. Pour les volailles, à 0,14 p. 100 du prix directeur obtenu en faisant la somme du prix d'écluse communautaire et du prélèvement, pour le poulet éviscéré avec abats.
Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture constate pour chaque année civile et par espèce :
1° Les prix directeurs de campagne en vigueur le 15 novembre ;
2° Le taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire en vigueur le 15 novembre pour les échanges communautaires,
et arrête le montant de la taxe.
III. Paragraphe modificateur
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables au 1er janvier 1990.