Article 85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 DE FINANCES POUR 1989)
Article 85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 DE FINANCES POUR 1989)
I. - La dotation spéciale prévue à l'article 1er de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement est divisée en deux parts :
- la première part est versée aux communes pour compenser les charges afférentes aux logements effectivement occupés par des instituteurs ayant droit au logement ;
- la seconde part est destinée à verser l'indemnité communale prévue par l'article 7 de la loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l'enseignement primaire public et les traitements du personnel de ce service.
II. - Chaque année, le comité des finances locales :
- fait procéder au recensement des instituteurs bénéficiant d'un logement mis à leur disposition par la commune ou de l'indemnité communale en tenant lieu ;
- fixe le montant unitaire de la dotation spéciale en divisant le montant total de cette dotation par le nombre total d'instituteurs recensés ;
- fixe le montant de la première et de la seconde part de la dotation spéciale proportionnellement au nombre d'instituteurs logés et au nombre d'instituteurs indemnisés tels qu'ils ont été recensés.
III. - Les communes perçoivent directement les sommes leur revenant au titre de la première part de la dotation spéciale.
Les sommes afférentes à la seconde part sont attribuées au Centre national de la fonction publique territoriale qui verse, au nom de la commune, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans que cela n'entraîne de charges pour cet établissement, l'indemnité communale aux instituteurs ayant droit, sur la base du montant fixé pour chaque commune par le représentant de l'Etat dans le département et dans la limite du montant unitaire fixé sur le plan national au paragraphe II du présent article.
IV. - Lorsque le montant de l'indemnité communale est supérieur au montant unitaire de la dotation spéciale tel qu'il a été fixé par le comité des finances locales, la commune verse directement la différence à l'instituteur concerné.
Aucune somme n'est reversée directement aux communes au titre des opérations visées au deuxième alinéa du paragraphe III du présent article.
V. - Les dispositions ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 1990.
A titre transitoire, et jusqu'au 1er juillet 1989, les communes continuent à liquider et à verser l'indemnité communale représentative de logement conformément aux dispositions en vigueur. Le centre national de la fonction publique territoriale reversera aux communes la charge qu'elles auront supportée à ce titre.