Articles

Article 9 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 DE FINANCES POUR 1989)

Article 9 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 DE FINANCES POUR 1989)


I. - 1. Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est ramené de 7 p. 100 à 5,5 p. 100.

2. Dans les départements de la Corse, le taux de 3,15 p. 100 est réduit à 2,10 p. 100.

3. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, le taux de 3,5 p. 100 est réduit à 2,10 p. 100.

II. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 p. 100 sur les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité, de gaz combustible et d'énergie calorifique, à usage domestique, distribués par réseaux publics.

Dans les départements de la Corse, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, le taux est fixé à 2,10 p. 100.

Ces dispositions s'appliquent aux factures émises et aux acomptes payés à compter :

- du 10 octobre 1988 en ce qui concerne l'électricité et le gaz combustible ;

- du 1er novembre 1988 en ce qui concerne l'énergie calorifique.

III. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 p. 100 dans les départements de la France métropolitaine et de 2,10 p. 100 dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, sur les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de courtage ou de façon portant sur les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 3 et 4 du titre V du tarif interministériel des prestations sanitaires fixé en application de l'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale.


IV. - 1. Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée est ramené de 33,33 p. 100 à 28 p. 100.

Dans les départements de la Corse, le taux applicable aux tabacs est ramené de 25 p. 100 à 21 p. 100.

2. Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er décembre 1988, sauf en ce qui concerne les tabacs pour lesquels l'entrée en vigueur est fixée au 2 janvier 1989.

V. à VI. Paragraphes modificateurs