Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 DE FINANCES POUR 1989)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 DE FINANCES POUR 1989)
I. - Les cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu. Cette réduction est égale à 20 p. 100 du montant de ces cotisations pris dans la limite de 1 p. 100 du revenu brut désigné à l'article 83 du code général des impôts, après déduction des cotisations et contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article. Elle ne s'applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels. Le paragraphe II de l'article 199 sexies A du code général des impôts est applicable.
Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.
II. - Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1989.