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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°87-571 du 23 juillet 1987 SUR LE DEVELOPPEMENT DU MECENAT)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°87-571 du 23 juillet 1987 SUR LE DEVELOPPEMENT DU MECENAT)


Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre deux ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé comportant au moins une personne morale de droit public pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l'action sanitaire et sociale, ainsi que pour créer ou gérer ensemble des équipements ou des services d'intérêt commun nécessaires à ces activités.

Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ces groupements d'intérêt public.