Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°87-571 du 23 juillet 1987 SUR LE DEVELOPPEMENT DU MECENAT)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°87-571 du 23 juillet 1987 SUR LE DEVELOPPEMENT DU MECENAT)
Les musées nationaux, ainsi que les musées classés définis par application de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des Beaux-Arts, peuvent recevoir en dépôt aux fins d'exposition au public des oeuvres d'art ou des objets de collection appartenant à des personnes privées.
Les modalités du dépôt et sa durée, qui ne peut être inférieure à cinq ans, sont définies par contrat entre le musée et la personne privée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.