Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-571 du 23 juillet 1987 SUR LE DEVELOPPEMENT DU MECENAT)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-571 du 23 juillet 1987 SUR LE DEVELOPPEMENT DU MECENAT)
Les entreprises qui achètent, à compter du 1er juillet 1987, des oeuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat imposable de l'exercice d'acquisition et des dix-neuf années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition.
La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite de 3 p. 1 000 du chiffre d'affaires, minorée du total des déductions mentionnées à l'article 238 bis AA du code général des impôts.
Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise doit exposer au public le bien qu'elle a acquis.
L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa. Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de changement d'affectation ou de cession de l'oeuvre ou de prélèvement sur le compte de réserve.
L'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la dépréciation de l'oeuvre excède le montant des déductions déjà opérées au titre des alinéas qui précèdent.