Articles

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-517 du 10 juillet 1987 EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-517 du 10 juillet 1987 EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES)

A l'exception des dispositions des articles 3, 4 et 5 qui prennent effet à la date de sa publication, les dispositions de la présente loi sont applicables à compter du 1er janvier 1988.


Pendant une période transitoire fixée à trois années à compter de cette date, l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 du code du travail est fixée à 3 % pour la première année, 4 % pour la deuxième année et 5 % pour la troisième année.


Pendant la période transitoire, le ministre chargé de l'emploi adresse au Parlement un rapport annuel sur l'exécution de la présente loi, notamment par les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 du code du travail.