Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-516 du 10 juillet 1987 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES AU FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-516 du 10 juillet 1987 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES AU FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE)
Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les produits visés au 14° du c de l'article 279 du code général des impôts sont soumises au taux super réduit [*5,5%*] de la taxe sur la valeur ajoutée.
Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er août 1987.