I.-Les personnes physiques, fiscalement domiciliées en France, sont assujetties à un prélèvement social exceptionnel assis sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de 1986 :
1° Des revenus fonciers ;
2° Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;
3° Des revenus de capitaux mobiliers ;
4° Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis du code général des impôts ;
5° Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur le marché à terme d'instruments financiers, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce est égale à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Le produit en est versé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et la valeur réelle de l'action à la date de la levée de l'option.
II. (Abrogé)
III.-Sous réserve des dispositions du paragraphe IV, le prélèvement est assis, contrôlé et recouvré, selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.
(Abrogé)
IV. (Abrogé)
Par dérogation à l'article 150 R du code général des impôts, le paiement ne peut être fractionné.
(Abrogé)