Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°87-516 du 10 juillet 1987 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES AU FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°87-516 du 10 juillet 1987 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES AU FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE)
I. - Les personnes physiques, fiscalement domiciliées en France [*contribuables concernés*], sont assujetties à un prélèvement social exceptionnel assis sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de 1986 [*champ d'application*] :
1° Des revenus fonciers ;
2° Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;
3° Des revenus de capitaux mobiliers ;
4° Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis du code général des impôts ;
5° Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur le marché à terme d'instruments financiers, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel.
Pour chacune de ces catégories de revenus, le taux de ce prélèvement est de 1 p. 100.
Le produit en est versé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés [*bénéficiaire*]. Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription et d'achat majoré, le cas échéant, de l'avantage visé au deuxième alinéa de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale.
II. (Abrogé) III. - Sous réserve des dispositions du paragraphe IV, le prélèvement est assis, contrôlé et recouvré [*établissement, paiement contentieux*], selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.
(Abrogé) IV. (Abrogé) Par dérogation à l'article 150 R du code général des impôts, le paiement ne peut être fractionné.