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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°87-516 du 10 juillet 1987 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES AU FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°87-516 du 10 juillet 1987 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES AU FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE)


I. - Les personnes physiques, fiscalement domiciliées en France [*contribuables concernés*], sont assujetties à un prélèvement social exceptionnel assis sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de 1986 [*champ d'application*] :

1° Des revenus fonciers ;

2° Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;

3° Des revenus de capitaux mobiliers ;

4° Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis du code général des impôts ;

5° Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur le marché à terme d'instruments financiers, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel.

Pour chacune de ces catégories de revenus, le taux de ce prélèvement est de 1 p. 100.

Le produit en est versé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés [*bénéficiaire*]. II. (Abrogé) III. - Sous réserve des dispositions du paragraphe IV, le prélèvement est assis, contrôlé et recouvré [*établissement, paiement contentieux*], selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.

(Abrogé) IV. (Abrogé) Par dérogation à l'article 150 R du code général des impôts, le paiement ne peut être fractionné.

(Abrogé)