Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°87-516 du 10 juillet 1987 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES AU FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°87-516 du 10 juillet 1987 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES AU FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE)
I. - Les personnes physiques, fiscalement domiciliées en France, sont assujetties à un prélèvement social exceptionnel assis sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de 1986 :
1° Des revenus fonciers ;
2° Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;
3° Des revenus de capitaux mobiliers ;
4° Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis du code général des impôts ;
5° Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur le marché à terme d'instruments financiers, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel.
Pour chacune de ces catégories de revenus, le taux de ce prélèvement est de 1 p. 100.
Le produit en est versé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. II. - Les contribuables qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre de 1986 ou dont la cotisation due au titre de la même année est inférieure à 350 F ne sont pas assujettis au prélèvement. III. - Sous réserve des dispositions du paragraphe IV, le prélèvement est assis, contrôlé et recouvré, selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.
IV. - Il n'est pas procédé au recouvrement du prélèvement lorsque son montant est inférieur à 80 F.
Par dérogation à l'article 150 R du code général des impôts, le paiement ne peut être fractionné.
La majoration de 10 p. 100 prévue à l'article 1761 du même code est appliquée au montant du prélèvement qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement du rôle.