Article 13 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°87-369 du 5 juin 1987 ORGANISANT LA CONSULTATION DES POPULATIONS INTERESSEES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES PREVU PAR L'AL. 1 DE L'ART. 1 DE LA LOI 86844 DU 17-07-1986 RELATIVE A LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 13 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°87-369 du 5 juin 1987 ORGANISANT LA CONSULTATION DES POPULATIONS INTERESSEES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES PREVU PAR L'AL. 1 DE L'ART. 1 DE LA LOI 86844 DU 17-07-1986 RELATIVE A LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Pour l'application à la consultation mentionnée à l'article 1er de la présente loi des dispositions de la section III du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, les adjonctions et modifications suivantes sont apportées auxdites dispositions :
1° A l'article L. 71 du code électoral, à l'énumération des catégories d'électeurs que des obligations dûment constatées retiennent éloignés de la commune sur la liste de laquelle ils sont inscrits, est ajoutée la catégorie suivante :
" 24° Les électeurs qui ont quitté leur domicile habituel du fait des événements politiques mentionnés à l'article 4 de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie. " ;
2° A l'article L. 73 du code électoral, le nombre : " deux " est remplacé par le nombre : " cinq ".