Article 10 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°87-369 du 5 juin 1987 ORGANISANT LA CONSULTATION DES POPULATIONS INTERESSEES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES PREVU PAR L'AL. 1 DE L'ART. 1 DE LA LOI 86844 DU 17-07-1986 RELATIVE A LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 10 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°87-369 du 5 juin 1987 ORGANISANT LA CONSULTATION DES POPULATIONS INTERESSEES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES PREVU PAR L'AL. 1 DE L'ART. 1 DE LA LOI 86844 DU 17-07-1986 RELATIVE A LA NOUVELLE-CALEDONIE)
A compter de l'ouverture de la campagne électorale et jusqu'à la clôture du scrutin, le haut-commissaire peut, lorsque les circonstances le justifient et après avis de la commission de contrôle instituée à l'article 7 de la présente loi, décider de procéder, à l'intérieur des limites du territoire de la commune, au déplacement d'un ou plusieurs bureaux de vote. Les électeurs en sont informés.