Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société [*pouvoirs*].
Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales [*proportion*]. Toute clause exigeant une majorité plus élevée est réputée non écrite. Toutefois, en aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social.