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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987 relative à la lutte contre le trafic des stupéfiants et modifiant certaines dispositions du code pénal)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987 relative à la lutte contre le trafic des stupéfiants et modifiant certaines dispositions du code pénal)


I. - Il est créé un Institut national de l'enseignement, de la recherche, de l'information et de la prévention sur les toxicomanies.

Cet institut est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Placé sous la tutelle du Premier ministre, il est dirigé par un conseil d'administration assisté d'un conseil scientifique.

L'institut a pour mission de coordonner toutes les actions relevant de l'Etat et de poursuivre toutes recherches utiles, tant fondamentales que cliniques, dans le domaine de la pharmacodépendance et de la toxicomanie.

II. - La mission de coordination de l'Etat assurée par l'institut concernera :

a) La formation des personnels mis en contact, selon des modalités diverses, avec les toxicomanes ;

b) La recherche scientifique sur les différents éléments qui constituent les facteurs profonds en jeu dans les causes, la prévention ou le traitement des toxicomanies ;

c) L'information, en exploitant tous les moyens nécessaires de réponse adéquate aux préoccupations des particuliers, des collectivités et des organismes publics ou privés portant sur tout ce qui se trouve impliqué au niveau théorique ou pratique dans le phénomène toxicomanie ;

d) L'étude des conditions d'application de la législation relative aux stupéfiants et la définition de toutes propositions à cet égard.

III. - La mission de recherche assurée par l'institut a les objectifs suivants :

a) Définir les mécanismes d'action des drogues entraînant une dépendance, c'est-à-dire un comportement orienté vers la recherche et la consommation d'une drogue en quantité nuisible à la santé du consommateur et à la société ;

b) Définir les antidotes aux effets nocifs des drogues entraînant la dépendance ainsi que les meilleures méthodes pour traiter et réhabiliter les toxicomanes et les pharmacodépendants ;

c) Définir à l'aide d'enquêtes épidémiologiques la distribution de la consommation des principales drogues entraînant la dépendance, suivant les modes statistiques de l'épidémiologie contemporaine ;

d) Définir sur les bases de ces données scientifiques un enseignement destiné à la formation des personnels chargés de la prévention, du traitement et de la réhabilitation des sujets pharmacodépendants et toxicomanes.

IV. - L'institut établit chaque année un rapport sur :

a) L'activité des institutions de prévention publiques ou subventionnées par des collectivités publiques ;

b) Le bilan d'application des articles L. 628-1 à L. 628-6 du code de la santé publique qui régissent la procédure d'injonction thérapeutique ;

c) Les enquêtes épidémiologiques de la consommation des principales drogues entraînant la dépendance, plus particulièrement dans les populations vulnérables ;

d) Les résultats des divers travaux scientifiques touchant aux objectifs de l'institut et publiés dans la presse scientifique médicale, tant en France qu'à l'étranger.

Ce rapport sera déposé sur le bureau des assemblées parlementaires avant la fin du premier trimestre.