Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°87-1128 du 31 décembre 1987 MODIFIANT L'ART. L313-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION ET PORTANT CREATION DE L'AGENCE NATIONALE POUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°87-1128 du 31 décembre 1987 MODIFIANT L'ART. L313-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION ET PORTANT CREATION DE L'AGENCE NATIONALE POUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION)
La représentation des collectivités territoriales au sein des conseils d'administration des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'ouvrages routiers nationaux est organisée dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas de l'article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales.