Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-1128 du 31 décembre 1987 MODIFIANT L'ART. L313-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION ET PORTANT CREATION DE L'AGENCE NATIONALE POUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-1128 du 31 décembre 1987 MODIFIANT L'ART. L313-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION ET PORTANT CREATION DE L'AGENCE NATIONALE POUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION)
I. (modifie L'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation)
II. - Le taux de 0,72 % s'applique aux investissements qui doivent être réalisés en 1988 à raison des salaires payés en 1987.