Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-1061 du 30 décembre 1987 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1987)
Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-1061 du 30 décembre 1987 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1987)
Le barème des redevances auxquelles sont assujettis les exploitants des installations nucléaires de base figurant à l'article 121 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) est modifié comme suit :
(tableau non reproduit, voir JO du 31/12/1987 page 15538).
Le tarif est réduit de 80 p. 100 à compter de l'année qui suit l'arrêt définitif d'une installation nucléaire de base.