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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-1061 du 30 décembre 1987 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1987)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-1061 du 30 décembre 1987 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1987)


A. et B. Paragraphes modificateurs

C. - Le bénéfice des dispositions du présent article peut être accordé, sur agrément du ministre chargé du budget et dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux établissements de crédit et aux entreprises mentionnés au paragraphe V de l'article 39 octies A du code général des impôts qui réalisent des opérations prévues à ce même paragraphe, ainsi qu'aux groupements d'entreprises.

D. - Les dispositions du paragraphe II de l'article 39 octies A du code général des impôts s'appliquent également et dans les mêmes conditions aux investissements réalisés à l'étranger par une entreprise française, à compter du 1er janvier 1988, par l'intermédiaire d'une filiale dont elle détient 25 p. 100 au moins du capital et qui a pour objet principal d'assurer un service nécessaire à une activité de commercialisation de biens produits par des entreprises ou établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, lorsque l'investissement est réalisé dans un Etat membre de la Communauté européenne, la provision est égale aux pertes subies au cours des cinq premières années d'exploitation, dans la proportion définie au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 39 octies B du code précité, et dans la limite de la moitié de l'investissement.


E. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux investissements qui sont réalisés pour l'exercice d'activités bancaires, financières, d'assurances ou d'activités définies à l'article 35 du code général des impôts.


F. - Les dispositions du paragraphe I de l'article 39 octies A du code général des impôts ne sont plus applicables aux investissements qui font l'objet d'une demande d'accord préalable déposée après le 31 décembre 1987.


Les dispositions des paragraphes I bis et I ter de ce même article ne sont plus applicables aux investissements réalisés dans le cadre d'une première implantation commerciale effectuée après le 31 décembre 1987.


G. - Paragraphe modificateur


H. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, et notamment la liste des documents justificatifs des résultats des exploitations étrangères mentionnées à l'article 39 octies B du code général des impôts, qui doivent être produits par l'entreprise.