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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-1061 du 30 décembre 1987 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1987)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-1061 du 30 décembre 1987 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1987)


I. Paragraphe modificateur


II. - Pour l'application de l'article 1599 decies du même code, le tarif mentionné au paragraphe I de l'article 17 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) est fixé à 1956 F pour les voitures particulières dont l'âge n'excède pas cinq ans et d'une puissance fiscale de 15 et 16 CV.

III. - Les dispositions des paragraphes I et II sont applicables à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1988. Pour cette période, pour l'application des deuxièmes alinéas des articles 1599 H et 1599 duodecies du code général des impôts, le tarif des voitures particulières d'une puissance fiscale de 15 et 16 CV est déterminé en appliquant le coefficient visé au paragraphe I au tarif de la période d'imposition précédente pour les véhicules ayant moins de cinq ans d'âge et d'une puissance fiscale inférieure ou égale à 4 CV.