Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-1061 du 30 décembre 1987 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1987)
I. Paragraphe modificateur
II. - Les pertes de recettes sont compensées par un accroissement des barèmes de prélèvements prévus à l'article 575 A du code général des impôts.