Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-1061 du 30 décembre 1987 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1987)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-1061 du 30 décembre 1987 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1987)
I. Paragraphe modificateur
II. - Les plus-values à long terme réalisées par une entreprise industrielle ou commerciale, entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1989, lors de la cession de terrains d'assiette de bâtiments destinés à être démolis et de terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions, détenus depuis cinq ans au moins et qui ont cessé d'être affectés à l'exploitation depuis deux ans, peuvent, sur agrément du ministre chargé du budget, être soumises au taux d'imposition mentionné au premier alinéa du a du paragraphe I de l'article 219 du code général des impôts pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, ou au taux mentionné au 1 du paragraphe I de l'article 39 quindecies de ce code pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu. Dans ce cas, l'acquéreur doit prendre l'engagement, dans l'acte d'acquisition, d'effectuer dans le délai de quatre ans les travaux nécessaires à l'édification d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie.
Les plus-values à long terme visées à l'alinéa précédent ne peuvent être diminuées du montant des moins-values afférentes aux autres éléments de l'actif immobilisé.
En cas de non-respect de cet engagement, il est dû par l'acquéreur, au titre de l'exercice au cours duquel le délai de quatre ans a expiré, un complément de droit calculé en tenant compte, selon le cas, du taux mentionné soit au quatrième alinéa du a du paragraphe I de l'article 219 du même code, soit au 1 du paragraphe II de l'article 39 quindecies de ce code, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières et compté de la date à laquelle ce droit devait être acquitté.