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Article 68 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 de finances pour 1988)

Article 68 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 de finances pour 1988)


A. Paragraphe modificateur

B. - 1. La société mère acquitte immédiatement l'impôt correspondant au redressement du résultat d'une société du groupe dans les conditions prévues au 2 de l'article 1668 du code général des impôts.

2. Alinéa modificateur

C. - Pour l'application du paragraphe I de l'article 1730 du code général des impôts, en cas de redressements apportés aux résultats de sociétés appartenant à des groupes au sens de l'article 223 A de ce code, l'insuffisance des chiffres déclarés s'apprécie au niveau de chaque société.


D. - Si le régime prévu à l'article 223 A du code général des impôts cesse de s'appliquer à toutes les sociétés du groupe, la société mère doit comprendre dans son résultat imposable de l'exercice au cours duquel ce régime n'est plus applicable les sommes qui doivent être rapportées au résultat ou à la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble en application du paragraphe A du présent article en cas de sortie du groupe d'une société.


E. - Les dispositions prévues au présent article en cas de sortie du groupe d'une société s'appliquent lorsqu'une société du groupe cesse de remplir les conditions prévues pour l'application du régime défini à cet article ou est affectée par un des événements prévus au 2 de l'article 221 du code général des impôts.

Il en est de même si la société mère ne renouvelle pas l'option prévue à l'article 223 A du même code ou reste seule membre du groupe ou lorsque le groupe cesse d'exister parce qu'il ne satisfait pas à l'une des conditions prévues au présent article.

F. - Un décret fixe les obligations déclaratives de la société mère et des filiales du groupe.


G. - Les dispositions du présent article sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.