Article 29 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 de finances pour 1988)
Article 29 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 de finances pour 1988)
Les caisses d'épargne et de prévoyance et les caisses de crédit municipal sont assujetties à l'impôt sur les sociétés.
Toutefois, les bénéfices imposables ne seront retenus pour le calcul de l'impôt sur les sociétés qu'à concurrence de :
- 20 p. 100 de leur montant pour l'exercice clos en 1988 ;
- 40 p. 100 pour l'exercice clos en 1989 ;
- 60 p. 100 pour l'exercice clos en 1990 ;
- 80 p. 100 pour l'exercice clos en 1991 ;
- 100 p. 100 pour les exercices clos en 1992 et ultérieurement.
Les caisses versent en 1988, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du 1 de l'article 1668 du code général des impôts, des acomptes d'impôt sur les sociétés calculés sur 20 p. 100 d'un bénéfice forfaitaire égal à 5 p. 100 de leur dotation.