Articles

Article 16 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 de finances pour 1988)

Article 16 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 de finances pour 1988)


A compter de 1989, l'Etat compense les pertes de recettes supportées, l'année précédente, par les communes en raison de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application du 1° de l'article 1395 du code général des impôts aux terrains qui sont ensemencés, plantés ou replantés en bois, après le 31 décembre 1987. Toutefois, il n'est pas versé de compensation quand celle-ci est inférieure à un montant fixé par décret.