Article 7 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 de finances pour 1988)
Article 7 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 de finances pour 1988)
I. - L'entreprise qui a bénéficié du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts, avant l'entrée en vigueur de la présente loi ou qui a engagé des dépenses de recherche et de développement expérimental en 1987, peut opter en 1988 pour l'application dudit crédit d'impôt aux dépenses de recherche et de développement expérimental exposées de 1987 à 1989. Cette option peut être reconduite en 1991 pour l'application de cet article aux dépenses de recherche de 1990 à 1992.
Dans ce cas, si au titre d'une année l'entreprise augmente ses dépenses de recherche et de développement expérimental externes visées au d du paragraphe II de l'article 244 quater B du même code, le plafond de 5 millions de francs est majoré de la part du crédit d'impôt qui provient de l'augmentation de ces dépenses, dans la limite globale de 10 millions de francs.
II. - L'entreprise industrielle et commerciale imposée d'après le bénéfice réel qui n'a pas bénéficié du crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts peut opter en 1989 pour l'application dudit crédit d'impôt aux dépenses de recherche exposées de 1988 à 1990.
Dans ce cas, le crédit d'impôt est égal à 30 p. 100 [*pourcentage*] de l'excédent des dépenses de recherche et de développement expérimental visées au paragraphe II de l'article 244 quater B du même code et exposées au cours de chacune des années 1988 à 1990 par rapport aux dépenses de même nature exposées en 1987 revalorisées en fonction de la hausse des prix à la consommation. Les dépenses de chacune de ces années sont retenues dans la limite de 3 millions de francs.
Lorsque les dépenses de recherche exposées au cours d'une année sont inférieures aux dépenses exposées en 1987 revalorisées comme prévu à cet article, les crédits d'impôt obtenus sont restitués.
L'entreprise qui a bénéficié de ces dispositions jusqu'en 1990 peut opter en 1992 pour l'application du crédit d'impôt prévu au paragraphe I ci-dessus à ses dépenses de recherche des années 1991 et 1992.