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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°87-10 du 3 janvier 1987 RELATIVE A L'ORGANISATION REGIONALE DU TOURISME)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°87-10 du 3 janvier 1987 RELATIVE A L'ORGANISATION REGIONALE DU TOURISME)


Dans les régions et départements d'outre-mer, le conseil régional et le conseil général peuvent par accord créer un organisme unique qui exerce les compétences dévolues aux comités régionaux du tourisme et aux comités départementaux du tourisme.

A défaut, les agences régionales du tourisme créées en application de la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion et de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion exercent dans ces régions les attributions dévolues au comité régional du tourisme par l'article 3 de la présente loi.