Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°87-10 du 3 janvier 1987 RELATIVE A L'ORGANISATION REGIONALE DU TOURISME)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°87-10 du 3 janvier 1987 RELATIVE A L'ORGANISATION REGIONALE DU TOURISME)
Dans les départements d'outre-mer, un comité régional du tourisme peut être créé, à leur initiative, par accord entre le conseil général et le conseil régional.
A défaut, les attributions dévolues au comité régional du tourisme par l'article 3 de la présente loi sont exercées par l'agence régionale du tourisme créée en application de la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion et de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, et par l'office ou comité départemental du tourisme. Dans ce cas, l'office ou comité départemental du tourisme est compétent pour les actions de promotion, les aides aux équipements, aux hébergements et les assistances techniques à la commercialisation.